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(371) SOUS LE RÈGNE DE CHARLES VI. 131
dit est cy dessus, au plus tost et plus brief que faire se pourra bonnement. Ausquelx ses executeurs ci dessus nommez, ensemble ou aux deux d'iceulx, dont le dit maistre Gaultier ou le dit maistre Macé soit tousjours l'un, le dit testateur donna et octroya plain povoir et auc-tot'ité de cestui sien testament et tout le contenu en ycellui entériner et acomplir, es mains desquelx ses executeurs le dit testateur transporta et delaissa tous ses biens meubles et immeubles pour cestui sien testament entériner et acomplir et mettre à fin et execucion deue, par la forme et maniere que dessus est dit.
Item, voult et ordonna le dit testateur que cestui sien testament avecques la reddicion du compte et de toutes les deppendences d'icellui soit soubzmis par ses diz executeurs et par leur ordonnance et bon advis à la court de Parlement, pour par yceulx executeurs estre mis à execucion le plus tost et à moins de fraiz que faire se pourra, et, que se ou dit testament ou en aucunes des clauses contenues en ycelui avoit aucune doubte, trouble ouobscurté, que declaracion ou inter-pretacion en soit faicte par la dicte court de Parlement. Et révoqua et revoqué et met au neant tous autres testamens, codicilles ou ordonnances de derreniere voulenté par lui faiz et passez par avant le jour d'u y, et voult et ordonna que cestui sien testament tieigne et vaille par maniere de testament ou derreniere voulenté, de codicille ou autrement par la meilleur voye, forme et maniere que valoir et tenir pourra et devra par droit ou par raison. En tesmoing de ce, nous à la relacion des diz notaires avons mis à ces lettres le seel de la prevosté de Paris. Ce fu fait et par le dit testateur passé et accordé, le samedi xxvne jour de janvier, l'an de grace mil quatre cens et trois.
Signé : J. de la Mote. Manessier.
Gollacio facta est cum originali.
(Archives Nationales, xlA 9807, fol. 102 v°)
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